Députée de la Drôme (1ère circonscription)
Première Vice-présidente de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes
Vice-Présidente de la Commission des Affaires étrangères

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Lutte contre les contenus haineux en ligne - Censure de la loi AVIA par le Conseil constitutionnel


La proposition de loi AVIA vise à lutter contre les contenus haineux sur internet en instituant une sanction pénale en cas de non-retrait en une heure des contenus terroristes et pédopornographiques et en 24 heures des contenus haineux manifestement illicites par les plateformes.

Le Conseil constitutionnel a considéré les dispositions de cette loi inconstitutionnelles car contraires à la liberté d’expression.

Le principe constitutionnel de la liberté d'expression et ses limites

En France existe le principe constitutionnel de la liberté d’expression et de communication, entendu de manière très large.

Le législateur peut néanmoins instituer des dispositions destinées à faire cesser les abus dans l’exercice de cette liberté lorsqu’ils portent atteinte à l’ordre public ou aux droits des tiers.

Dans sa décision du 18 juin 2020, le Conseil constitutionnel dit que constituent de tels abus la diffusion d’images pornographiques représentant des mineurs et la provocation à des actes de terrorisme ou l’apologie de tels actes.

Le Conseil constitutionnel reconnait que le législateur a entendu faire cesser de tels abus, et cela n’est en rien inconstitutionnel.

Mais il censure pour plusieurs motifs l’obligation qui est faite aux opérateurs de retirer des contenus à caractère haineux ou sexuel diffusés en ligne.

Les mesures jugées inconstitutionnelles

Le dispositif concernant les contenus pédopornographiques ou terroristes

La proposition de loi prévoit que les éditeurs et hébergeurs d'un service de communication en ligne doivent retirer, à la demande de l'administration, les contenus que cette dernière considère comme étant pédopornographiques ou terroristes dans un délai d'une heure.

  • Or, selon le Conseil constitutionnel, la détermination du caractère illicite du contenu relève alors de la seule appréciation de l’administration, laquelle excède le cadre de ses missions.
  • Aussi, le délai d’une heure dans lequel l’éditeur ou l’hébergeur est contraint de retirer le contenu ne lui permet pas d'obtenir une décision du juge avant d'être contraint de le retirer.

Selon le Conseil constitutionnel, par ces dispositions, le législateur a porté à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi.

Le dispositif concernant les propos manifestement illicites en raison de leur caractère haineux ou sexuel

Le Conseil constitutionnel a également censuré le paragraphe qui impose aux opérateurs de plateforme en ligne, sous peine de sanction pénale, de retirer ou de rendre inaccessibles dans un délai de vingt-quatre heures des contenus manifestement illicites en raison de leur caractère haineux ou sexuel. Cette disposition est inconstitutionnelle au regard de plusieurs éléments.

  • L'obligation de retrait s'impose sans que n’intervienne au préalable un juge. Il appartient donc à l'opérateur d'examiner tous les contenus qui lui sont signalés, aussi nombreux soient-ils, afin de ne pas risquer d'être sanctionné pénalement.
  • Il est mis à la charge de l’opérateur l’obligation d'examiner les contenus signalés au regard de plusieurs infractions pénales, alors même que les éléments constitutifs de certaines d'entre elles peuvent présenter une technicité juridique.
  • Les opérateurs de plateforme en ligne doivent remplir leur obligation de retrait dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Or, compte tenu des difficultés d'appréciation de l'illicéité des contenus signalés et du risque de signalements nombreux, le cas échéant infondés, un tel délai est particulièrement bref.
  • Le fait pour lui de ne pas respecter l'obligation de retirer ou de rendre inaccessibles des contenus manifestement illicites est puni de 250 000 euros d'amende. En outre, la sanction pénale est encourue pour chaque défaut de retrait et non en considération de leur répétition.

 

Pour l'ensemble de ces raisons, le Conseil constitutionnel déduit que, compte tenu des difficultés d'appréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti, de la peine encourue dès le premier manquement, les dispositions de la proposition de loi AVIA ne peuvent qu'inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu'ils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc en cela une atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée.

 

Dans un contexte où la lutte contre la haine, notamment en ligne, constitue une préoccupation sociale et sociétale de premier ordre, le Gouvernement étudiera la possibilité de retravailler ce dispositif, en lien avec les parties prenantes concernées et en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel.


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